M-8, r. 14.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
18. À la réception du bulletin de présentation, le secrétaire remet au membre un accusé de réception. Avant de remettre cet accusé de réception, le secrétaire peut exiger du membre qu’il apporte des modifications au bulletin de présentation qui n’est pas correctement rempli.
Le secrétaire refuse d’accuser réception d’un bulletin de présentation qui, malgré une telle demande de modification, est incomplet, contient de l’information erronée ou propose une candidature qui ne satisfait pas aux critères d’éligibilité prévus par le Code des professions (chapitre C-26) ou par le présent règlement. Sa décision est définitive.
Dès qu’il a statué sur tous les bulletins de présentation, mais au plus tard 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire rend disponible, sur le site Internet de l’Ordre, le bulletin de présentation de chacun des candidats. Il informe alors les électeurs du moyen pour y accéder.
Ces documents demeurent disponibles jusqu’à la clôture du scrutin.
Décision OPQ 2020-399, a. 18.
En vig.: 2020-04-23
18. À la réception du bulletin de présentation, le secrétaire remet au membre un accusé de réception. Avant de remettre cet accusé de réception, le secrétaire peut exiger du membre qu’il apporte des modifications au bulletin de présentation qui n’est pas correctement rempli.
Le secrétaire refuse d’accuser réception d’un bulletin de présentation qui, malgré une telle demande de modification, est incomplet, contient de l’information erronée ou propose une candidature qui ne satisfait pas aux critères d’éligibilité prévus par le Code des professions (chapitre C-26) ou par le présent règlement. Sa décision est définitive.
Dès qu’il a statué sur tous les bulletins de présentation, mais au plus tard 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire rend disponible, sur le site Internet de l’Ordre, le bulletin de présentation de chacun des candidats. Il informe alors les électeurs du moyen pour y accéder.
Ces documents demeurent disponibles jusqu’à la clôture du scrutin.
Décision OPQ 2020-399, a. 18.